Crise sanitaire : les délais revus à la baisse pour le CSE

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Une ordonnance et un décret parus le 3 mai 2020, réduisent certains délais relatifs au CSE. Dans ces délais, nous retrouvons ceux relatifs à la consultation du CSE, à la communication de l’ordre du jour et la réalisation d’expertises. Ces nouveaux délais sont applicables immédiatement et ce jusqu’au 23 août 2020.

 

Communication de l’ordre du jour

(Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de covid-19)

Les délais raccourcis par l'ordonnance, qui remplacent donc les délais légaux et conventionnels, sont les suivants :

- pour le CSE central :  l'ordre du jour de la réunion arrêté par le président du CSE (l'employeur) et le secrétaire (élu) est communiqué 3 jours avant la réunion, au lieu de 8 jours habituellement (art. L 2316-17 du code du travail) ;

- pour le CSE d'établissement : l'ordre du jour de la réunion est communiqué 2 jours avant la réunion, au lieu de 3 jours habituellement (art. L 2315-30 du code du travail).

Les consultations déjà lancées pourront être raccourcies.

 

Consultation du CSE

(Décret no 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19)

Le décret indique que :

- En l'absence d'intervention d'un expert, le délai de consultation du CSE passe d'un mois à 8 jours ;

- Avec l'intervention d'un expert, ce délai passe de 2 mois à 12 jours pour le CSE central à 11 jours pour les CSE d'établissement. Ce délai reste de 12 jours lorsque plusieurs expertises se déroulent au niveau du CSE central et dans un ou plusieurs établissements (au lieu de 3 mois) ;

- Lorsque la consultation concerne à la fois un ou plusieurs CSE et le CSE central, l'avis de chaque CSE d'établissement doit être rendu et transmis dans un délai d'un jour (au lieu de 7 jours) avant la date à laquelle le CSE central est réputé avoir été consulté.

Sont exclues des délais réduits :

- les informations et consultations concernant les PSE ;

- les informations et consultations concernant les accords de performance économique ;

- les trois grandes informations et consultations sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l'entreprise et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

 

Modalités d’expertises

(Décret no 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19)

Le décret indique que :

- L'expert dispose de 24 heures (au lieu de 3 jours) pour demander à l'employeur toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaire. L'employeur a également 24 heures, au lieu de 5 jours, pour lui répondre ;

- Pour notifier à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise, l’expert dispose de 48 heures (au lieu de 10 jours) à compter de sa désignation ou 24 heures à compter de la réponse apportée par l'employeur à une demande qui lui a été adressée ;

- L’employeur dispose de 48 heures (au lieu de 10 jours) saisir un juge s'il entend contester l'expertise ;

- L'expert doit remettre son rapport 24 heures avant (et non plus 15 jours), l'expiration des délais de consultation du CSE.