Les indicateurs environnementaux devant figurer sur la BDESE* sont définis !

Date :

* Base de données économiques, sociales et environnementales

** Comité Social et Economique

 

En l’absence d’accord d’entreprise, quelles sont les indicateurs environnementaux à intégrer dans la BDESE ?

Dans les entreprises de moins de 300 salariés

Politique générale en matière environnementale :

  • Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en environnement ;

Economie circulaire :

  • Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux et faisant l’objet d’une émission d’un BSDD ;
  • Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie ;

Changement climatique :

  • Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées "émissions du scope 1") et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ;
  • Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu au L. 229-25 du code de l’environnement ou bilan simplifié prévu à l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces différents bilans.

 

Note : Lorsque les données et informations environnementales transmises dans le cadre de cette rubrique ne sont pas éditées au niveau de l’entreprise (par exemple, au niveau du groupe ou des établissements distincts, le cas échéant), elles doivent être accompagnées d’informations supplémentaires pertinentes pour être mises en perspective à ce niveau.

 

Dans les entreprises de 300 salariés au moins

Pour les entreprises soumises à la déclaration prévue à l’article R. 225-105 du code de commerce :

  • Politique générale en matière environnementale : Informations environnementales présentées en application du 2° du A du II de l’article R. 225-105 du code de commerce
  • Economie circulaire : Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux et faisant l’objet d’une émission d’un BSDD ;
  • Changement climatique : Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces différents bilans.

 

Pour les entreprises non soumises à la déclaration prévue à l’article R. 225-105 du code de commerce :

  • Politique générale en matière environnementale : Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ;
  • Economie circulaire : Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux et faisant l’objet d’une émission du BSDD ; Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie ;
  • Changement climatique : Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées "émissions du scope 1") et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ; Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou le bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces bilans.

 

Toutes ces données environnementales doivent être mises à la disposition du CSE pour la consultation sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail (articles R. 2312-19 et R. 2312-20) et pour la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (articles R. 2312-16 et R. 2312-17).