Nouvelles obligations d’économie d’énergie pour les entreprises

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Publicités et enseignes lumineuses – qu’est ce qui change ?

Harmonisation des règles pour toutes les agglomérations

Le décret n’apporte pas de changement sur les horaires d’extinction obligatoires déjà réglementés : les publicités lumineuses doivent toujours être éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin.

Rappel : cette règle ne s’applique pas aux publicités lumineuses installées sur l'emprise des aéroports, ni à celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement de ces services, à condition que les images soient fixes. Pour ces dernières, l'obligation d'extinction entrera en vigueur le 1er juin 2023.

Le texte supprime néanmoins la possibilité pour les unités urbaines de plus de 800 000 habitants de bénéficier de modalités spécifiques d’extinction des publicités lumineuses via le règlement local de publicité (des dérogations sont toutefois toujours possibles sur accord du maire).

Des sanctions renforcées

De plus, le décret modifie le régime de sanctions applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas ces règles d’extinction (une amende de cinquième classe – allant jusqu’à 1500 € - peut désormais être appliquée après mise en demeure).

Pour information : les panneaux publicitaires consomment 2 mégawattheures par an (MWh/an). Les 55 000 panneaux en France représenteraient donc un gisement annuel d'économie de 110 GWh (source : association Négawatt).

 

Fermeture des ouvrants dans les bâtiments tertiaires

Le second décret rend obligatoire pour les bâtiments ou partie de bâtiment à usage tertiaire, la fermeture des ouvrants des locaux chauffés ou refroidis donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés ou refroidis.

Ces règles s'appliquent lorsque les équipements de chauffage et de refroidissement sont en fonctionnement. Cependant, une exception est prévue par le décret lorsque des exigences de renouvellement d'air intérieur nécessitent l’ouverture desdits ouvrants afin de prévenir les risques mentionnés à l'article L. 153-2 ou lorsque les recommandations des autorités sanitaires le préconisent.

Rappel de l’article L. 153-2 : « Les bâtiments bénéficient, dans des conditions normales d'occupation et d'usage et, le cas échéant, compte tenu de l'environnement dans lequel ils se situent, d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations de sorte que la pollution de l'air intérieur du local ne mette pas en danger la santé et la sécurité des personnes et que puissent être évitées, sauf de façon passagère, les condensations ».

Le décret confie la compétence du contrôle au maire de la commune du lieu d'implantation du bâtiment. En cas de non-respect de cette obligation, celui-ci pourra adresser une mise en demeure à l'exploitant du bâtiment et, par la suite, une amende administrative maximale de 750 euros.